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NOUVELLES REGLES POUR LES BSPCE

03 September 2015
Karine Clolus-Dupont

La loi Macron est entrée en vigueur le 8 août 2015. Elle assouplit le régime d’attribution des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise afin de favoriser les jeunes entreprises dans leur développement :
 Les salariés et dirigeants d’une filiale peuvent bénéficier des BSPCE émis par leur société mère ;
Les sociétés nées d’une concentration, restructuration, extension ou d’une reprise d’activité peuvent aussi émettre des BSPCE.

Jusqu’alors, la société attribuant des BSPCE à ses salariés ou à ses dirigeants (soumis au régime fiscal des salariés) devait respecter les conditions suivantes :
- être une société par action non cotée ou cotée uniquement sur un marché d’instruments financiers réglementés d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE, sous réserve d’une capitalisation boursière plafonnée à €150 millions ;
- être immatriculée depuis moins de 15 ans ;
- être passible de l’IS en France ;
- ne pas avoir été créée (sauf exception) dans le cadre d’une restructuration, d’une concentration, d’une extension ou d’une reprise d’activités ;
- être détenue à 25% au moins directement par des personnes physiques ou par des personnes morales sous réserve que ces dernières soient détenues à 75% directement par des personnes physiques.

La loi Macron ouvre désormais le dispositif aux filiales de la société attributrice : dès lors qu’elles respectent les conditions ci-dessus, elles pourront attribuer des BSPCE aux salariés et dirigeants (soumis au régime fiscal des salariés) de leurs filiales sous réserve que :
- la société émettrice détienne 75% au moins du capital ou des droits de vote de la filiale concernée ;
- la filiale remplisse les conditions exposées ci-dessus et imposées à la société émettrice. Toutefois :
o la condition relative à la détention du capital n’a pas à être respectée ;
o la filiale n’est pas obligatoirement une société par actions,
o dans l’hypothèse d’une société cotée sur un marché d’instruments financiers réglementés de l’EEE, la capitalisation boursière « plafond » s’apprécie en tenant compte de celle de la filiale et de la société mère émettrice.
Pour apprécier le taux d’imposition de la plus-value de cession mobilière réalisée par le bénéficiaire en cas de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE (19% si le bénéficiaire exerce ses activités dans la société depuis plus de 3 ans à la date de cession ou de 30% sinon), il est désormais tenu compte des périodes d’activités réalisées au sein de la société émettrice et de la filiale.

Quant aux sociétés nées d’une opération de restructuration, d’une concentration, d’une extension ou d’une reprise d’activités, elles peuvent désormais accéder au système des BSPCE sous réserve que :
- toutes les sociétés prenant part à ladite opération remplissent les conditions de droit commun appliquées aux sociétés émettrices de BSPCE ;
- le plafond de capitalisation boursière fixé soit bien respecté et qu’il tienne compte de la capitalisation de l’ensemble des sociétés parties à l’opération ;
- « l’ancienneté » de la société retenue pour vérifier la réalisation des conditions susvisées soit celle de la plus ancienne des sociétés ayant participé à l’opération.

 

For further details contact:

Karine Clolus-Dupont | Avocat associé

Email contact@lxt-law.com 

Website www.lxt-law.com 

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